Djibouti: Une résolution de l’USN risque de porter le conflit post-électoral à un niveau continental.

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USN - DjiboutiRépublique de Djibouti

Unité-Égalité-Paix

Assemblée nationale légitime

(ANL)

Tél : (00253) 21 34 25 03 Adresse courriel :assembleenationalelegitime@gmail.com

 

 

RÉSOLUTION EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2013 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGITIME DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

DEMANDANT LA SUSPENSION DE LA REPRÉSENTATION DE DJIBOUTI DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE

 

 

Résolution No3/ANL/2013 du 13 novembre 2013

 

 

L’Assemblée nationale légitime (ANL) de la République de Djibouti,
Réunie à Djibouti le 13 novembre 2013,

Vu la Constitution,

Vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 tel que modifié à Luxembourg le 25 juin 2005,

 

Vu le préambule de l’accord de Cotonou, qui souligne qu’un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l’Homme, des principes démocratiques et de l’État de droit et la bonne gestion des affaires, fait partie intégrante du développement à long terme »,

Vu l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE soulignant que le « respect de tous les droits de l’Homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits civiques fondamentaux,  la démocratie basée sur l’État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable »,

 

Vu la Charte des Nations unies, l’Acte constitutif de l’Union africaine, la  Déclaration universelle des droits de l’homme et tous les instruments juridiques internationaux et régionaux pertinents,

Vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
Vu la Déclaration de l’Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (2002),

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
Vu la Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la situation à Djibouti,
Vu le Règlement de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE adopté le 3 avril 2003 et révisé les 25 novembre 2004, 23 novembre 2006, 28 juin 2007, 28 novembre 2008, 18 mai 2011 et 29 novembre 2012,

 

A. Considérant que l’Assemblée parlementaire paritaire, qui représente la population des États  ACP-UE, est un élément clé des relations ACP-UE,

B. Considérant que la déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que le droit de s’exprimer au travers d’élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret, est un droit dont toute personne devrait pouvoir bénéficier et que ce droit constitue un élément essentiel de la démocratie et de l’État de droit envers lequel l’Union européenne et les États ACP se sont engagés dans le cadre de diverses obligations juridiques qu’ils ont contractées,

C. Considérant que le processus électoral est la pierre de touche du respect des principes fondamentaux du pluralisme politique, ce qui implique que les États doivent organiser les élections conformément aux normes reconnues à l’échelle internationale et régionale,

D. Considérant que les élections ne peuvent être menées à bien que si les trois phases du processus électoral sont suffisamment respectées – à savoir la phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale – étant donné que chacune d’elles revêt une grande importance et doit être reconnue en tant que telle,

E. Considérant que la démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple,

F. Considérant qu’en dépit des demandes répétées des partis de l’opposition djiboutienne regroupés au sein de « l’Union pour le Salut National » (USN) et de la Communauté internationale, les résultats détaillés des élections législatives organisées en République de Djibouti le 22 février 2013 ne sont pas à ce jour publiés par le gouvernement,

G. Considérant que cette situation est à l’origine de la grave crise post-électorale qui prévaut  et perdure en République de Djibouti depuis le 23 février 2013,

H. Considérant que sous la pression du peuple Djiboutien et de la communauté internationale le gouvernement de Djibouti a entamé avec l’USN un dialogue politique,

I. Considérant que ce dialogue politique, ouvert le 14 août 2013, se trouve suspendu depuis le 14 septembre 2013,

J. Considérant que ce blocage du dialogue politique est exclusivement dû aux agissements irresponsables du gouvernement et de son chef,

K. Considérant que cette impasse a  conduit les dirigeants de l’USN à introduire une requête en médiation auprès de l’Union africaine,

L. Considérant que la requête de l’USN ainsi introduite le 21 octobre 2013 est en cours de traitement par les organes de l’Union africaine,

M. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Règlement de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE les membres ne peuvent être que des parlementaires démocratiquement élus,

N. Considérant que les prétendus représentants de la République de Djibouti désignés par une instance qui n’a pas d’existence légale ne sont pas des parlementaires démocratiquement élus, les élections du 22 février 2013 s’étant soldées par un échec pour les candidats du pouvoir en place,

1. Demande instamment à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et plus particulièrement à son Bureau de prendre en compte cette situation et d’en tirer toutes les conséquences qui en découlent et notamment la suspension de la représentation de la République de Djibouti jusqu’à la résolution de la crise post-électorale,

2. Charge son Président de transmettre la présente Résolution au Conseil des ministres ACP-UE, à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Bureau de ladite Assemblée, à la Commission de l’Union africaine, au Parlement panafricain, au Parlement panarabe, à la Commission européenne, au Parlement européen et au Secrétaire général des Nations-Unies.

 

 

 

 

Pour l’ANL

Le président

Ismaël GUEDI HARED

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Authored by: Hassan Cher Hared

Hassan Cher Hared

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